P-12, r. 5 - Code de déontologie des podiatres

Texte complet
3.08.05. Le podiatre ne peut percevoir des intérêts sur un compte en souffrance qu’après en avoir dûment avisé son client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.08.05.